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Rénovation de canalisations dont la teneur en plomb dépasse les seuils autorisés

Civil - Immobilier
26/10/2020
Un copropriétaire peut-il se prévaloir d'un abus de majorité pour demander la nullité d'une décision de l'assemblée générale refusant de rénover des canalisations dont la teneur en plomb est supérieure au seuil limite réglementaire ?
Interrogé par un parlementaire sur la réglementation applicable en matière de travaux de rénovation des canalisations dont la teneur en plomb est supérieure à la limite réglementaire et plus particulièrement sur la possibilité pour les copropriétaires de dénoncer ou non des abus de majorité au sein des syndics et un éventuel renforcement des textes, le ministre de la Justice revient sur les dispositions applicables.

Les parties communes de tout immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, et construit avant le 1er janvier 1949, doivent avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb avant le 12 août 2008 (C. santé publ., art. L. 1334-8). Ce constat présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti (C. santé publ., art. L. 1334-5). Si ce constat de risque d'exposition au plomb fait apparaître la présence, dans les parties communes de l'immeuble, de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté du 19 août 2011 (Arr. 19 août 2011, NOR : ETSP1123269A, JO 1er sept.) relatif au constat de risque d'exposition au plomb, le syndicat des copropriétaires devra procéder aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants, conformément aux dispositions de l'article L. 1334-9 du Code de la santé publique.

S'agissant de travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, relevant du b) de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (JO 11 juill.), l'assemblée générale a seulement compétence pour statuer sur les modalités de leur réalisation ou de leur exécution, autrement dit les conditions techniques et financières de leur mise en œuvre, nonobstant toute mise en demeure ou injonction de l'Administration, usant de ses pouvoirs coercitifs. En application du I de l'article L. 1334-2 du Code de la santé publique, si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté sont susceptibles d'être à l'origine d'intoxication d'un mineur, le préfet notifie au syndicat des copropriétaires son intention de faire exécuter sur l'immeuble, aux frais du syndicat, les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté. Si le syndicat ne conteste pas la nature des travaux envisagés, ceux-ci devront être exécutés par lui dans le mois de la notification du préfet, après qu'il a fait connaître son intention dans les dix jours de cette même notification, sauf si l'hébergement de tout ou partie des occupants est assuré hors des locaux concernés, le délai de réalisation des travaux étant alors porté à trois mois maximum. La charge de ces travaux pèsera en toutes hypothèses sur le syndicat des copropriétaires auprès duquel le préfet pourra récupérer les frais engagés. À défaut de contestation dans le délai de dix jours ou d'engagement dans le même délai de réaliser les travaux prescrits, ou encore en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à l'issue du délai fixé dans la notification, le syndicat des copropriétaires est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 euros par jour de retard, prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du Code de la construction et de l'habitation (C. santé publ., art. L. 1334-2, II précité, dans sa rédaction issue de L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 194, JO 24 nov.). Lorsqu'une astreinte applicable à chaque lot a été notifiée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, celui-ci en informe immédiatement les copropriétaires (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 24-8, al. 1er).

Par ailleurs, s'agissant de la possibilité pour un copropriétaire de se prévaloir d'un abus de majorité pour demander la nullité d'une décision de l'assemblée générale, il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d'une telle décision de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires (Cass. 3e civ., 8 févr. 1989, n° 87-14.322) ou encore qu'elle rompt l'égalité des copropriétaires (Cass. 3e civ., 11 déc. 2006, n° 05-10.924) ou a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains (Cass. 3e civ., 29 nov. 2011, n° 10-28.146). Il a pu être jugé que des travaux de remplacement de colonnes montantes où se trouvent du plomb, donc dangereuses pour la santé des copropriétaires, par des colonnes saines, répondent à un intérêt collectif (TGI Paris, 8e ch., 1re sect., 17 oct. 2017, n° 15/12507). Dès lors, un refus par l'assemblée générale de réaliser de tels travaux indispensables à la préservation de la santé des occupants (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 24, a), en présence d'un risque avéré d'exposition au plomb pour un mineur pourrait, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, être considéré comme constitutif d'un abus de majorité de nature à invalider la décision, dès lors que ce refus ne serait pas justifié par un motif légitime (CA Versailles, 4e ch., 1er juill. 2013, n° 11/07929).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation actuellement en vigueur.

Pour aller plus loin, voir Le Lamy Droit immobilier 2020, n° 5216.
 
Source : Actualités du droit