Retour aux articles

Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine : assujettissement d'un ressortissant français installé à Monaco mais devant être regardé comme domicilié fiscalement en France

Civil - Fiscalité des particuliers
03/10/2016
L'assujettissement aux prélèvements sociaux d'un ressortissant français qui s'est installé à Monaco et remplit, par ailleurs, l'un des critères de domiciliation fiscale prévu par l'article 4 B du CGI, constitue la conséquence du dépôt de la déclaration de revenus qu'il est tenu de souscrire et n'est subordonnée ni à la mise en oeuvre par l'administration fiscale de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du LPF, ni à l'exercice de son droit de contrôle en application des articles L. 10 et suivants de ce livre. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 septembre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 septembre 2016, n° 388899).

En effet, si les personnes de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, elles ne sauraient suffire à justifier leur assujettissement aux contributions sociales qui sont distinctes de l'impôt sur le revenu.

En revanche, la Convention franco-monégasque n'a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B et, par conséquent, assujetties à ces contributions sociales. En l'espèce, les requérants, ressortissants français ayant transféré leur domicile à Monaco postérieurement au 13 octobre 1962, ont été assujettis, au titre de l'année 2006, aux prélèvements sociaux sur les revenus de leur patrimoine. Pour les assujettir à ces prélèvements, l'administration les a alors regardés comme fiscalement domiciliés en France en application du droit interne, décision confirmée par la Haute juridiction.

Au cas présent, la prépondérance de revenus de source française mentionnés sur leur déclaration révélait que les intéressés avaient le centre de leurs intérêts économiques en France. Il suit de là que, selon le principe dégagé par le Conseil, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la procédure de rectification contradictoire ne concerne que les cas où l'administration remet en cause des éléments que le contribuable est tenu de déclarer en vue de permettre à celle-ci d'asseoir l'impôt (CAA Marseille, 25 novembre 2014, n° 11MA01656).
Source : Actualités du droit