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Contrat d'entreprise : délai d'exécution des travaux en l'absence de mention sur le devis

Civil - Contrat
03/10/2016
Lorsque le devis ne mentionne aucun délai d'exécution, la mention manuscrite "après le 15 mai" portée au bas d'une page du devis par l'une des parties ne peut être admise comme preuve d'un accord sur la date de début des travaux. Et le délai de trois mois, écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat, est un délai raisonnable au cours duquel l'entrepreneur est en mesure de réaliser les travaux, tout au moins de les débuter ; de sorte que l'argument tenant aux conditions météorologiques est inopérant sur cette durée. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 septembre 2016.
En l'espèce, par devis du 4 mars 2014, M. Y a confié à M. X la construction d'une clôture moyennant le prix de 5 000 euros et versé un acompte de 1 500 euros. Les travaux n'ayant pas été réalisés, M. Y a, après une mise en demeure restée infructueuse du 28 juin 2014, saisi une juridiction de proximité d'une demande en résolution du contrat et remboursement de l'acompte versé.

La juridiction de proximité a accueilli les demandes de M. Y, au motif que la mention manuscrite portée au bas du devis ne suffisait pas à caractériser l'accord des parties sur la date de début des travaux au 15 mai 2014 en vertu du principe selon lequel "nul ne peut se créer une preuve à soi-même". M. X a alors formé un pourvoi à l'appui duquel il soutenait, notamment, que la mention manuscrite portée par le client lui-même indiquant le délai consenti pour réaliser les travaux constituait un aveu extra-judiciaire ; et que le délai raisonnable dans lequel l'entrepreneur doit effectuer les travaux s'apprécie à compter de la date à laquelle la mise en demeure lui a été adressée par le créancier. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi de l'entrepreneur.
Source : Actualités du droit