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Aides d’État à caractère fiscal : vers plus de transparence ?

Affaires - Droit économique
Public - Droit public des affaires
14/02/2020
Un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière a été déposé au Sénat le 12 février 2020. Parmi ses dispositions visant à améliorer le fonctionnement du marché intérieur se trouvent de nouvelles obligations de transparence en matière d’aides d’État.
Ce projet propose dans son article 17 de compléter le Livre des procédures fiscales par un nouvel article L. 112 B relatif à la « publicité des bénéficiaires d’aides d’État à caractère fiscal », qui donnerait la possibilité aux administrations fiscales de rendre publiques plusieurs informations relatives aux bénéficiaires d’aides d’État à caractère fiscal lorsque le montant d’aide individuelle excèderait certaines sommes.
 
Pour rappel, certaines informations relatives aux entreprises bénéficiaires d’aides d’un montant supérieur ou égal à 500 000 € (ou d’un autre seuil applicable selon le type d’aide) doivent être publiées, mais l’obligation de secret professionnel en matière fiscale peut faire obstacle à la transmission d’informations obtenues par l’administration dans l’exercice de ses missions.
 
Le projet de loi rend donc compatibles ces deux obligations en permettant aux agents de l’administration fiscale d’être déliés du secret professionnel lorsqu’ils sont tenus de transmettre certaines données fiscales en vue de leur publication en application des règlements d’exemption déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur.
 
L’article L. 112 B proposé est ainsi libellé :
« Les administrations fiscales peuvent rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d’aides d’État, au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à caractère fiscal lorsque le montant d’aide individuelle excède le montant le plus faible prévu, selon les cas, au 5° ou au 12° :
1° Le nom et l’identifiant du bénéficiaire ;
2° Le type d’entreprise au moment de l’octroi de l’aide ;
3° La région du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;
4° Le secteur d’activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
5° L’élément d’aide, en indiquant, s’agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris dans les tranches de montant listées par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction des règles de transparence définies par la Commission européenne pour chaque catégorie d’aide ;
6° L’instrument d’aide ;
7° La date d’octroi de l’aide ;
8° L’objectif de l’aide ;
9° L’autorité d’octroi de l’aide ;
10° Pour les aides visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, les noms de l’entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;
11° Le numéro de la mesure d’aide attribué par la Commission européenne ;
12° Par dérogation aux 1° à 11°, pour les aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, le mandat définissant les obligations de service public ou une synthèse de celui-ci et le montant annuel de l’aide, lorsqu’il est supérieur à 15 millions d’euros ».
 
Saisi le 19 décembre 2019 du projet, le Conseil d’État avait énoncé que « cette disposition ne soulève pas d’objection » (CE, avis, 4 févr. 2020, n° 399448).
 
Pour aller plus loin
Pour des développements détaillés en matière d’aides d’État sous l’angle public, voir Le Lamy Droit public des affairesnos 775 et suivants.
Pour des développements détaillés en matière d’aides d’État sous l’angle privé, voir Le Lamy Droit économiquenos 2210 et suivants.
Source : Actualités du droit