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Autorisation de la cession de gré à gré d'un immeuble : recevabilité du recours du créancier hypothécaire inscrit

Affaires - Sociétés et groupements, Commercial
Civil - Immobilier
26/05/2016
​Le créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble cédé est recevable à former le recours devant la cour d'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire qui en a autorisé la vente de gré à gré, prévu par l'article R. 642-37-1 du Code de commerce.
Telle est la solution énoncée par chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mai 2016.

En l'espèce, le 18 janvier 2012, une société a été mise en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire a autorisé, par une ordonnance du 1er septembre 2012, la vente de gré à gré d'une parcelle appartenant à la débitrice. Ayant reçu notification de cette décision, un créancier hypothécaire inscrit a formé un recours devant la cour d'appel. La Cour d'appel de Paris déclare ce recours irrecevable : après avoir retenu que la communication de l'ordonnance du juge-commissaire à l'intéressé, qui était destinée à son information en sa qualité de créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble cédé, n'avait pas pour effet de le rendre partie à celle-ci et qu'il n'était pas personnellement partie aux opérations de réalisation des actifs de la procédure collective, en a déduit que seule la voie de la tierce-opposition était éventuellement ouverte à ce créancier.

Mais la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article R. 642-37-1 du Code de commerce. Elle rappelle qu'il résulte de ce texte que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du Code de commerce est formé devant la cour d'appel et que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, dans les dix jours de leur communication ou notification. Dès lors, en statuant ainsi, alors que l'appelant, étant créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble cédé, était recevable à former le recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-1 du Code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Source : Actualités du droit