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Nouvelle distribution parcellaire : date d'appréciation de la nature de culture des parcelles

Public - Urbanisme
06/09/2017
La nature de culture des parcelles concernées lors de la nouvelle distribution parcellaire s'apprécie à la date de l'arrêté fixant le périmètre du remembrement. Telle est la précision apportée par le Conseil d'Etat, aux termes d'un arrêt rendu le 28 juillet 2017.
À l'occasion des opérations de remembrement d'une commune, M. B avait présenté une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF), en soutenant notamment que les parcelles qui lui avaient été attribuées n'étaient pas adaptées à son activité d'élevage. Il s'était pourvu en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy avait confirmé le rejet de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de la CDAF, ayant fait partiellement droit à sa réclamation. Il avait soutenu devant la cour administrative d'appel qu'en dehors de la catégorie "rivières", les parcelles qu'il avait apportées au remembrement étaient toutes en nature de prés, tandis que celles qui lui avaient été attribuées étaient pour partie en nature de prés et pour partie en nature de terres de cultures.

Pour écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-4 du Code rural et de la pêche maritime, la cour administrative d'appel de Nancy avait jugé que les terres de cultures attribuées seraient ensemencées en prés au titre des travaux connexes au remembrement, afin de permettre l'activité d'élevage exercée par l'intéressé.

À tort, selon le Haut Conseil qui retient qu'en prenant ainsi en compte une modification de la nature de culture des parcelles attribuées postérieure à la date de l'arrêté fixant le périmètre du remembrement pour déterminer si la règle d'équivalence avait été respectée, et ainsi apprécier la légalité de la décision de la CDAF, la cour avait commis une erreur de droit qui justifiait l'annulation de son arrêt.

Statuant sur le fond, le Conseil précise que, si la commission estimait que la modification du parcellaire nécessaire pour le rétablir dans ses droits pouvait avoir des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitation, il lui était loisible, sur le fondement de l'article L. 121-11 du même code, de prévoir que le département assurerait ce rétablissement en versant une indemnité à l'intéressé, ou bien en assumant le coût de travaux destinés à rétablir, par une modification de la nature de culture de certaines des parcelles qui lui étaient attribuées, l'équivalence par nature de cultures entre ses apports et ses attributions ; en revanche, selon le Haut conseil, elle ne pouvait prévoir à cette fin la réalisation, hors des cas prévus à l'article L. 123-8 du code, de travaux connexes dont le coût incomberait, en application des dispositions de l'article L. 123-9 du code, à l'association foncière de remembrement.

Par Anne-Lise Lonné-Clément
 
Source : Actualités du droit