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Majoration du montant de la demande devant le juge d’appel

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
27/07/2017
L’augmentation du montant de la demande ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d’appel. Ainsi statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juillet 2017.
 
En l’espèce, entre 2004 et 2011, des époux ont confié la défense de leurs intérêts à un avocat, dans un grand nombre de dossiers. Par lettre du 10 juin 2013, ils ont saisi le bâtonnier d'une contestation d'honoraires. Le bâtonnier a rejeté cette demande au motif qu'elle relevait éventuellement du domaine de la responsabilité et non de la fixation des honoraires. Le 6 novembre 2013, ils ont formé un recours devant le premier président de la cour d'appel.

Le premier président de la cour d’appel déclare recevable leur action en contestation d’honoraires d’avocat mais seulement dans la limite d'un montant de réclamation de 240 015, 22 euros. Il rappelle qu’en application de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel des demandes nouvelles. Or, les époux sollicitent la restitution d'honoraires à hauteur de 389 507, 40 euros en cause d'appel, ce qui est nettement supérieur au montant de leurs demandes présentées devant le bâtonnier. Ces demandes nouvelles, qui n’ont pas été formées en temps utile devant le bâtonnier, ne sont en pas recevables.

Pour la Cour de cassation, la solution est toute autre. Au visa de l’article 565 du Code de procédure civile, elle censure la décision du premier président : les clients se sont bornés à augmenter le montant de leur demande de restitution d'honoraires, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle.
 
Source : Actualités du droit