Retour aux articles

Mesures tendant à la préservation de la confidentialité des documents saisis dans le cadre d'une saisie-contrefaçon : conditions de forme et de fond

Affaires - Immatériel
15/03/2017
La saisie-contrefaçon étant ordonnée sur requête, c'est dans ces mêmes formes que la partie saisie est en droit d'agir sur le fondement de l'article R. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, afin d'obtenir que les conditions ou conséquences de cette saisie soient précisées.
 
Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er mars 2017. En l'espèce un GIE, titulaire de plusieurs marques déclinant le terme "Prop", et une société, qui contrôle plusieurs filiales ayant participé à la fondation de ce groupement, ont fait pratiquer des saisies-contrefaçon, notamment dans les locaux d'une société. Cette dernière a présenté une requête au président du TGI ayant autorisé ces saisies, en lui demandant d'ordonner des mesures de nature à préserver la confidentialité des documents saisis. Une ordonnance a accueilli cette requête et enjoint à l'huissier de demander aux parties saisissantes de lui restituer l'intégralité des pièces annexées à son procès-verbal ainsi que de les conserver en son étude jusqu'à accord des parties ou toute décision de justice à intervenir à leur propos. Après restitution de ces documents, le groupement et la société mère du groupe de sociétés ont agi en rétractation de cette ordonnance. Déboutés, ils ont formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction rejette.

Outre, la précision précitée, la Cour de cassation relève que la cour d'appel a constaté que le procès-verbal de saisie-contrefaçon avait été notifié au saisi le 2 octobre 2013 et que ce n'est qu'à cette date que celui-ci avait eu connaissance de la liste des fichiers saisis. Ainsi, si elle avait, lors des opérations de saisie, manifesté à l'huissier sa volonté que des éléments confidentiels ne soient pas annexés à ce procès-verbal, elle ne pouvait présumer du rejet de sa demande avant cette notification du procès-verbal. Dès lors, la cour d'appel a pu retenir qu'en déposant sa requête le 4 octobre 2013, la société saisie avait agi sans délai. Enfin, la demande portant sur une mesure conservatoire jusqu'au règlement du différend opposant les parties à propos de la nature et du caractère confidentiel des pièces saisies, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société saisie disposait d'un intérêt légitime à s'opposer à la remise de ces pièces à la partie adverse, a pu, sans inverser la charge de la preuve, ni interdire à cette dernière de rapporter, devant le juge compétent, la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, refuser de rétracter l'ordonnance accueillant cette demande.
 
Par Vincent Téchené

 
Source : Actualités du droit